Code de la sécurité intérieure

Article L612-20

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour travailler dans la sécurité privée

Résumé. Pour travailler dans la sécurité privée, il faut avoir une carte professionnelle et ne pas avoir de casier judiciaire incompatible, ni de comportement inapproprié.

Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;

3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;

4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;

5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code.

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.

En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeart. L214-1 Code de la sécurité intérieureart. L611-1 (V) Code de la sécurité intérieureart. L616-2 (V) Code de l'entrée et du séjour des étrangers etart. L233-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers etart. R142-11 Code de l'entrée et du séjour des étrangers etart. R142-12 Code de la sécurité intérieureart. L613-7-1 A (V) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978art. 31

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. Le seul changement concret est qu’en urgence c’est désormais le directeur du Conseil national qui retire une licence privée alors qu’auparavant cela relevait du président d’une commission ; tout reste identique sinon.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 23Loi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 37

En résumé. Le texte étend les interdictions aux étrangers sans titre depuis cinq ans et impose désormais une maîtrise suffisante du français pour certains candidats ; il retire également la règle relative aux chiens tout en renforçant les motifs possibles pour retirer la carte professionnelle.

En vigueur du samedi 1 mai 2021 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020art. 13

En résumé. La nouvelle version remplace la référence légale relative au titre de séjour des ressortissants étrangers par les articles R 142‑11 et R 142‑12, mettant à jour la base juridique sans modifier les autres conditions.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au vendredi 30 avril 2021

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 22

En résumé. Le texte ne modifie que le numéro d’article cité dans la clause relative aux enquêtes administratives sur les données personnelles (de l’article 26 à l’article 31), sans changer son contenu ni ses effets pratiques.

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2Décret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 3Décret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 5

En résumé. Le texte remplace les commissions nationales/régionales par le Conseil national des activités privées de sécurité pour les vérifications, supprime l’obligation que la carte indique l’identification du chien, ajuste les modalités d’éventuel retrait en urgence.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2014 au jeudi 28 avril 2016

Modifié parLoi n°2014-742 du 1er juillet 2014art. 9

En résumé. Le texte ajoute une précision : lorsqu’une activité relève du quatrième point, cette restriction ne s’applique plus et les cartes professionnelles doivent aussi respecter les exigences supplémentaires prévues par l’article L 616‑2.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 2 juillet 2014