Code de la sécurité intérieure

Article L613-3

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 21 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles de sécurité dans les manifestations

Résumé. Les agents de sécurité peuvent fouiller les personnes et bagages pour accéder à des événements de plus de 300 spectateurs, avec leur consentement.

I. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
II. - Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation.
L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mai 2023

Modifié parLoi n°2023-380 du 19 mai 2023art. 16

En résumé. Ajout d’une procédure d’inspection par un dispositif d’imagerie à ondes millimétriques avec consentement exprès et mesures de protection de la vie privée (pas de stockage des images), ainsi qu’une alternative en cas de refus.

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au samedi 20 mai 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-448 du 30 mars 2022art. 2

En résumé. L’autorité qui approuve les qualifications des agents a changé : elle passe d’une commission locale à la direction du Conseil national des activités privées de sécurité.

En vigueur du jeudi 27 mai 2021 au samedi 30 avril 2022

Modifié parLoi n°2021-646 du 25 mai 2021art. 34

En résumé. La nouvelle version supprime le besoin pour les agents sportifs d’être approuvés selon un décret du Conseil d’État ; ils doivent simplement être qualifiés et agréés par la commission.

En vigueur du vendredi 29 avril 2016 au mercredi 26 mai 2021

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 2

En résumé. L’article a remplacé la référence à la "commission régionale" par une "commission territoriale compétente", modifiant ainsi le libellé du corps habilitant les agents.

En vigueur du mercredi 23 mars 2016 au jeudi 28 avril 2016

Modifié parLoi n° 2016-339 du 22 mars 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit l’inspection visuelle aux bagages en général, supprimant la mention « à main » qui limitait auparavant cette inspection.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 22 mars 2016