Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011

Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le directeur assure la gestion administrative et budgétaire du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :

1° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du Conseil national des activités privées de sécurité et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

1° bis Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure ;

2° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;

3° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le collège et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;

4° Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas de la compétence du collège ou de son président, ou des commissions d'agrément et de contrôle ou de leurs présidents, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le collège ou par son président ;

5° Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Créé le 24 décembre 2011 · En vigueur du 21 août 2014 au 30 novembre 2014

Le directeur transmet au préfet du siège de la commission nationale, régionale ou interrégionale la liste des agents pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21 et L. 622-22 du code de la sécurité intérieure, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par l'article R. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du même code.

Créé le 24 décembre 2011

Le Conseil national des activités privées de sécurité peut employer :
1° Des salariés recrutés par contrat à durée indéterminée ou déterminée et régis par le code du travail ;
2° Des agents contractuels à temps complet ou incomplet régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 11 janvier 1984 susvisées ;
3° Des fonctionnaires détachés en application des mêmes lois ou des militaires détachés en application de l'article L. 4138-8 du code de la défense.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Chapitre V : Du directeur et des agents du Conseil national des activités privées de sécurité
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