JORF n°0155 du 7 juillet 2010

Arrêté du 16 juin 2010

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article R. 211-19 du code du sport ;

Vu les articles R. 653-13 à R. 653-28 du code rural ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles du conseil scientifique, du conseil de formation, des conseils d'orientation ou de tout comité qui pourrait être créé en son sein.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des comités qui pourraient être créés

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts. Cette situation est complétée en tant que de besoin d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs ;
― l'état mensuel de suivi, par catégories, des effectifs et de la masse salariale ainsi qu'une projection au 31 décembre de l'année en cours actualisée ;
― l'état des recettes propres ;
― les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du (ou des) programmes dont il est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― tout document relatif à l'activité de l'établissement et notamment les instructions et circulaires diffusées par l'établissement.

Article 5

5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement et à la rémunération du personnel, sous contrats à durée indéterminée ou déterminée, en détachements ou mis à disposition ;
― les contrats, marchés ou commandes ;
― les subventions et conventions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les actes relatifs à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
― les projets de décision fixant le montant global des différentes primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels de l'établissement ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les prêts et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier et l'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'établissement. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire, la couverture des charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges au ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juin 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

A. Phélep

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

B. Jarrige

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général,

chef du service de la forêt,

de la ruralité et du cheval,

E. Allain