JORF n°0244 du 20 octobre 2010

Article 4

Article 4

L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.
Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

L'ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes doit être inférieure à quatre ans.

Ces véhicules doivent faire l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.