JORF n°0178 du 4 août 2009

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'EMPLOI DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

Article 2

Le directeur général adjoint assiste le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 3

L'emploi de directeur général adjoint comporte un seul échelon.