JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE IV : AUTORISATION DE PORT ET DE TRANSPORT DES ARMES ET MUNITIONS

Article 68

1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres ;
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 70 et 71 :
― le port des armes et munitions de re et 4e catégories, des armes de poing de 7e et 8e catégories, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
― le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégories, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au 4° du II de l'article 43, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 31 et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et 4e catégories acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.

Article 69

1° Les fonctionnaires et agents visés au a du 1° de l'article 28 sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, les armes et munitions de 1re, 4e et 6e catégories qu'ils détiennent dans des conditions régulières.
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3° de l'article 28 portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.

Article 70

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.
Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre au titulaire de cette autorisation de port d'arme, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 43, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 84.

Article 71

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Nouvelle-Calédonie de la personnalité.

Article 72

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine la catégorie et les caractéristiques de l'arme de poing dont le port est autorisé pour les personnes visées aux articles 70 et 71.