JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE IER : AUTORISATION D'ACQUISITION ET DETENTION

Article 26

L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

― a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

― fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en raison de troubles mentaux en en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

― est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.

Article 27

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 26 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 48 et 49 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 ci-après.

Article 28

1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques de l'Etat en Nouvelle-Calédonie chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1 b et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
― des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
― de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) En vue de leur remise aux fonctionnaires et agents visés aux a et b ci-dessus, pour l'exercice de leurs fonctions, les administrations de l'Etat peuvent acquérir et détenir :
― les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ;
― les matériels du paragraphe 4 a de la 2e catégorie ;
― les armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans la 7e catégorie par arrêté du ministre de la défense.
L'administration des douanes en Nouvelle-Calédonie peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Les services de la police nationale et de l'administration des douanes en Nouvelle-Calédonie peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4 d de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active affectés en Nouvelle-Calédonie sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.

Article 29

Les personnes physiques domiciliées en Nouvelle-Calédonie et visées aux paragraphes 1° et 3° de l'article 28 doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 30

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les établissements publics de spectacle.
Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

Article 31

I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :

a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de quarante armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;

2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 32 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu délégation selon la réglementation localement applicable et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré selon la réglementation localement applicable.

Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à détenir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 51 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

Les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

II. ― Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. ― Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.

Article 32

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 31 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 31 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 31 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.

Article 33

Les exploitants de tir forain autorisés à exercer leur activité conformément à la réglementation localement applicable, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.

Article 34

Les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées, ultérieurement à l'achat, en 1re ou 4e catégorie, peuvent être autorisés à conserver leurs armes s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du présent chapitre pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.
Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.

Article 35

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.

Article 36

I. ― Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 44, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :
1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;
2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;
3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;
4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;
5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.
II. ― Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2°, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.
III. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 48, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 37

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

Article 38

1° Les experts agréés en armes et munitions par la Cour de cassation ou près la cour d'appel de Nouméa peuvent être autorisés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° est déclarée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 ci-dessous.
4° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est chargé du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou de la cour d'appel de Nouméa dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel de Nouméa informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 58 et 64.
7° L'expert est tenu d'informer le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.

Article 39

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :
I. ― Des articles 28 et 33, du premier alinéa de l'article 34 et de l'article 35 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;
De l'article 37 : 200 cartouches par arme.
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 47.
II. ― De l'article 31 : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.
Les détenteurs d'armes visés à l'article 31 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 47.
Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 30 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.

Article 40

Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 31, et par les experts autorisés.

Article 41

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.
La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 45 ou du 2° de l'article 82, selon le cas.
Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2.

Article 42

Les autorisations visées aux articles 30 à 37 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :
1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;
2° Pour les autorisations visées à l'article 36, lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.

Article 43

Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :
I. ― Dans tous les cas des pièces ci-après :
― pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 38 ;
― déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;
― certificat médical datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 30, 37 et 38 ;
― certificat médical datant de moins de quinze jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 44, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé.
II. ― Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :
1° Pour les autorisations visées à l'article 30, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille ;
2° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 31, déclaration précisant :
― la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;
― la ou les spécialités de tir ;
― le nombre des membres inscrits ;
3° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 31 :
― preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;
― licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu délégation selon la réglementation localement applicable qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;
― avis favorable d'une fédération sportive ;
― pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;
― pour les mineurs de dix-huit ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale ;
4° Pour les autorisations visées à l'article 33, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service ;
5° Pour les autorisations visées à l'article 34 et à l'article 35, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes ;
6° Pour les autorisations visées à l'article 35 :
a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence ;
7° Pour les autorisations visées à l'article 36 :
― pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;
― pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;
― pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité ;
8° Pour les autorisations de l'article 38, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions par la Cour de cassation ou près la cour d'appel de Nouméa.

Article 44

Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :
a) Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques ;
b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales ;
c) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique ;
d) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.
La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.

Article 45

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.
Cette autorité statue après :
― s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
― s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.
Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander aux autorités locales compétentes en matière de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité conformément à la réglementation localement applicable ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 44. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 44.
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.

Article 46

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 109.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 21. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de six mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.

Article 47

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39 est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109 est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 21 et adressée par ses soins au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 48

Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.

Article 49

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 31 et à l'article 33 ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 31, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.
Les autorisations visées aux articles 28 à 33 et 35 à 38 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 84 :
― les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
― les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
― les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé.