JORF n°0095 du 23 avril 2009

CHAPITRE VI : PERTE ET TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES ARMES ET DES MUNITIONS

Article 81

1° La perte ou le vol soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire visé à l'article 63, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.
4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re, de la 4e ou de la 7e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 28, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.

Article 82

Toute personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de fabrication ou de commerce et qui désire transférer la propriété d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie doit en faire la déclaration au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1° Lorsque l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont transférés à un fabricant ou à un commerçant autorisé, ce dernier :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert et adresse copie de ce document au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
b) Inscrit le transfert sur le registre spécial de l'article 17 ;
2° Lorsqu'ils sont transférés à un particulier, ce dernier doit être régulièrement autorisé à les acquérir et à les détenir dans les conditions fixées au chapitre Ier du présent titre.
Le transfert est constaté par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie qui :
a) Annule l'acquisition correspondante portée sur l'autorisation ou sur le récépissé de la personne opérant le transfert ;
b) Complète les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé d'acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l'opération de transfert doit être titulaire ; remet le volet n° 1 à l'intéressé ; transmet le volet n° 2 au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
3° Dans les cas prévus à l'article 84 où le transfert peut avoir lieu au cours d'une vente aux enchères publiques, autorisée ou décidée par l'autorité administrative, le constat du transfert s'opère comme prévu au présent article.
4° La personne qui a transféré la propriété d'une arme, d'un élément d'arme et de munitions peut acquérir une arme, un élément d'arme et des munitions de remplacement classés dans la même catégorie, même paragraphe, à condition de procéder à une acquisition dans le délai prévu à l'article 46.
Ce délai court soit de la date d'annulation de l'acquisition de l'arme transférée, soit de la date de remise du volet n° 1 au bénéficiaire du transfert.
Selon que cette nouvelle acquisition est réalisée auprès d'un commerçant ou auprès d'un particulier, le commerçant ou le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie doit adresser au haut-commissaire de la République en Polynésie française toutes indications nécessaires à la mise à jour du volet n° 2 détenu par celui-ci.

Article 83

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du I de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 54.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 108.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 31 sont autorisées à céder des munitions du II de la 5e catégorie et du II de la 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
― déclaration auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
― vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
― respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
― utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.

Article 84

I. ― Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 49, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut fixer un délai inférieur.
II. ― Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 82 ;
b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
III. ― Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le haut-commissaire de la République en Polynésie française informe le procureur de la République.
IV. ― Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 36, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense ou exportés dans les conditions prévues aux articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 36.