JORF n°0095 du 23 avril 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national de la Vanoise » ou « parc de la Vanoise », ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national de la Vanoise est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 25.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d'application de la réglementation du cœur jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa.

Article 28

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les maires mentionnés au b du 2° du I de l'article 24 sont désignés par l'ensemble des maires des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au c du 2° du I de l'article 24 sont désignés pour l'ensemble des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 24, est considérée comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion. Les activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national s'entendent des activités exercées dans le cœur du parc et l'aire optimale d'adhésion définie par le troisième alinéa de l'article 1er du présent décret.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°63-651 du 6 juillet 1963 > > Sct. Création et délimitation du parc national de la Vanoise et d'une zone périphérique, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Réglementation générale du parc, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45 > >

Article 31

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.