Article 1
Il est institué auprès du président de l'Autorité de la concurrence une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence.
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Le président de l'Autorité de la concurrence,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du 23 mars 2009 ;
Sur la proposition du président de l'Autorité de la concurrence,
Décide :
Il est institué auprès du président de l'Autorité de la concurrence une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l'Autorité de la concurrence.
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Composition
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La commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel :
― représentants de l'administration : deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
― représentants du personnel : deux membres titulaires et deux membres suppléants, désignés dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.
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Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par décision du président de l'Autorité de la concurrence. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants, venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-après.
Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration de l'Autorité de la concurrence.
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Le remplacement des représentants du personnel, membres titulaires et suppléants, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, s'effectue dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
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Désignation des représentants
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Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité de la concurrence.
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Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés librement par les organisations syndicales représentatives, en fonction du résultat des élections.
Il revient au président de l'Autorité de la concurrence d'établir, au vu des résultats de l'élection, la liste des organisations aptes à désigner des représentants et de fixer le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles.
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Le mode de scrutin retenu est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Si plusieurs organisations syndicales recueillent le même nombre de voix, celle qui sera réputée disposer de la plus forte moyenne est désignée au sort dans les conditions prévues dans la décision du 1er février 2002, modifiée par la décision du 23 avril 2002, fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil de la concurrence.
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Il s'agit d'un scrutin sur sigle. Le candidat à l'élection est l'organisation syndicale elle-même.
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales représentatives. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
La liste des candidatures retenues par l'administration est affichée dès que possible au siège du bureau de vote.
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Les actes de candidature doivent parvenir à l'Autorité de la concurrence au moins trois semaines avant la date du scrutin. Il est accusé réception de ces actes. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
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Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même consultation, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits des candidatures nécessaires.
Si, après expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, le président de l'Autorité de la concurrence informe, dans un délai de trois jours francs, l'union des syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer au président de l'Autorité de la concurrence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de ces indications, les organisations syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984.
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Si aucune organisation représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un nouveau tour de scrutin est organisé.
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Ce nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter, soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de candidature, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé à l'article précédent. Pour le second scrutin, toute organisation syndicale peut présenter sa candidature.
Les actes de candidature devront être déposés dans les conditions prévues à l'article 10 susvisé.
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Sont électeurs tous les agents titulaires détachés sur contrat et les agents contractuels qui exercent leurs fonctions au sein de l'Autorité de la concurrence et qui remplissent les conditions suivantes :
― justifier d'un contrat en cours, au jour du scrutin, d'une durée minimale de six mois ;
― être, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins un mois, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l'article 21 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
La qualité d'électeur s'apprécie le jour du scrutin.
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La liste des électeurs est établie par le président de l'Autorité de la concurrence.
Elle est affichée au siège du bureau de vote au moins quinze jours avant la date du scrutin. Mention est faite, sur cette liste, des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et formuler toute réclamation auprès du président de l'Autorité ou de son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage. Celui-ci statue sans délai sur ces réclamations.
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Le vote a lieu dans les conditions et selon les modalités prévues dans la décision du 1er février 2002, modifiée par la décision du 23 avril 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil de la concurrence.
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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Autorité de la concurrence, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Compétences
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La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur :
― les décisions individuelles de licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai ;
― les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
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La commission peut, en outre, être saisie par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels.
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A l'égard des agents titulaires d'autres administrations, détachés auprès de l'Autorité de la concurrence sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour toutes questions d'ordre individuel relatives à leur situation professionnelle dans leur emploi de détachement, à l'exception des sanctions disciplinaires.
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Fonctionnement
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La commission consultative paritaire est présidée par le président de l'Autorité de la concurrence ou son suppléant.
La commission élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui peut ne pas en être membre.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par les secrétaire et secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
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La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
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Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative que lorsqu'ils sont convoqués en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
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La commission émet un avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé au vote, celui-ci a lieu à main levée, éventuellement en l'absence de l'agent dont la situation fait l'objet du vote. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
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Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.
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Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance du fait de leur fonction dans la commission.
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La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que par la présente décision et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 21 de la présente décision.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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Après avis du comité technique paritaire, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.
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Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission.
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Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier au moins huit jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins ou experts.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Lorsque la commission doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
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Le président de l'Autorité de la concurrence est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er avril 2009.
B. Lasserre