JORF n°0095 du 23 avril 2009

Article 71

Article 71

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.
L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Nouvelle-Calédonie de la personnalité.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 39, les munitions correspondantes.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en Nouvelle-Calédonie de la personnalité.