JORF n°0095 du 23 avril 2009

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 108

I. ― Les autorisations de détention délivrées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les armes classées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie définie à l'article 2, acquises antérieurement à la publication du présent décret, dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 26.
II. ― Les personnes qui acquièrent une de ces armes à la suite d'une vente, d'un don ou d'une dévolution successorale demandent l'autorisation prévue par l'article 34 dans un délai de trois mois suivant l'acquisition de l'arme.
Si la demande est rejetée, l'acquéreur de l'arme s'en dessaisit dans les conditions prévues aux II et III de l'article 84.
III. ― La neutralisation et la destruction d'une de ces armes est réalisée dans les conditions prévues aux b et c du II et au III de l'article 84.

Article 109

Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

Article 109-1

1° Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article 5-2 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :

a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;

b) Des règles de leur commercialisation ;

c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;

d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.

2° Le certificat de qualification professionnelle est délivré, agréé et reconnu dans les conditions suivantes :

a) Il est délivré par la Nouvelle-Calédonie et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie au regard d'un cahier des charges qu'elles définissent. L'agrément peut être retiré dans les mêmes conditions si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges ;

b) Il peut, à la demande des autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie, être reconnu par arrêté des ministres intéressés, dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation.

Article 110

Les dispositions du chapitre IV du titre II et des chapitres III et V du titre III ne sont pas applicables aux armes, munitions, et leurs éléments appartenant aux services militaires ou aux services civils de l'Etat ou placés sous leur contrôle. Ces armes, munitions, et leurs éléments font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Article 110-1

Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.

Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 111

Les personnes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 36 qui détiennent des matériels de guerre à la date de publication du présent décret et souhaitent continuer de les détenir demandent, dans le délai d'un an suivant cette date, une autorisation de détention dans les conditions prévues au 7° de l'article 42 et au 8° de l'article 43.
Si elles ne demandent pas d'autorisation dans ce délai ou si leur demande est rejetée, les dispositions du IV de l'article 84 sont applicables.

Article 112

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de défense existantes avant la publication du présent décret doivent demander une autorisation d'exercer leur activité dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

Article 113

Tout propriétaire ou détenteur, à la date de publication du présent décret, d'armes ou d'éléments d'armes de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 54, auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dès lors que s'y trouve situé son domicile.
Il lui est délivré récépissé de cette déclaration ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 109.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent décret.

Article 114

Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnés aux articles 112 et 113 entrent en vigueur à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication.

Article 115

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.