JORF n°0071 du 25 mars 2009

CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE

Article 1

Le Conseil national de l'information statistique donne son avis, notamment :

1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;

2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de l'Union européenne ;

3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;

4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

5° Sur les projets de cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;

6° Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;

7° Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions thématiques et des groupes de travail constitués en application de l'article 13.

8° Sur la qualité des statistiques produites par des organismes de droit privé et utiles à l'information générale, lorsque ces organismes en font la demande.

Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.

Chaque année, il publie un rapport sur ses activités. Ce rapport comprend un bilan détaillé du suivi des avis qu'il a formulés l'année précédente et de l'exécution par les services producteurs de leur programme de travail annuel et à moyen terme. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport.

Article 2

Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.
En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée .

Article 3

Outre son assemblée plénière et son bureau, le Conseil national de l'information statistique comprend le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail.

Article 4

Le président du Conseil national de l'information statistique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du bureau et après consultation de ce dernier.
Son mandat est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
Le président du Conseil national de l'information statistique est entendu une fois par an au moins par l'Autorité de la statistique publique sur les avis mentionnés à l'article 1er et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.

Article 5

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou leur représentant ;

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;

5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA France et un représentant de Chambres d'agriculture France désignés par les établissements qu'ils représentent ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ;

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

Article 6

Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 5 et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'économie les nommant ou constatant leur désignation. Leur mandat est renouvelable.

Article 7

Peuvent participer ou se faire représenter sans voix délibérative aux travaux de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le directeur général d'Eurostat, le haut-commissaire à la stratégie et au plan, le directeur général des patrimoines et de l'architecture, les chefs des services statistiques ministériels et les rapporteurs des commissions thématiques mentionnées à l'article 13.

Le président du Conseil national de l'information statistique peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, aux travaux de l'assemblée plénière.

Les règles de délibération de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique sont précisées dans son règlement intérieur.

Article 8

L'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique délibère sur les avis préparés par les commissions thématiques et peut adopter des avis généraux.

Article 9

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

3° Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;

6° Les représentants de CCI France et de CMA France mentionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

Article 10

Le bureau du Conseil national de l'information statistique se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau peut confier à l'un de ses membres le soin de présider la séance. Le bureau du Conseil national de l'information statistique ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le bureau peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.

Le bureau établit, s'il l'estime nécessaire, le règlement intérieur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail qu'il a créés.

Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique.

Le bureau approuve les rapports établis par les commissions et les groupes de travail.

Le président du bureau peut inviter à participer, sans voix délibérative, à tout ou partie d'une réunion du bureau, toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses travaux.

Article 11

Le Conseil national de l'information statistique dispose d'un secrétariat, dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint. Ce secrétariat est mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 12

Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre des attributions de ce dernier ou relative à la saisine de l'Autorité de la statistique publique par le président du Conseil national de l'information statistique sur un sujet particulier ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard trois mois après que la demande en a été formulée.

Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses commissions thématiques ou ses groupes de travail d'une question relevant de leurs compétences.

Article 13

Le bureau du Conseil national de l'information statistique crée des commissions thématiques en vue de l'examen du programme de travail annuel et à moyen terme des services participant à la statistique publique dans leur domaine de compétence. Ces commissions émettent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'avis relatif à la cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels d'informations recueillies, dans le cadre de leur mission, par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.
Les présidents des commissions thématiques invitent à participer à leurs réunions les personnes ou les représentants des organismes de leur choix. Ils proposent au bureau les projets d'avis sur les programmes de travail et la création de groupes de travail dans leur domaine de compétence. Ils donnent un avis sur l'opportunité des enquêtes des services producteurs de la statistique publique qui leur sont présentées.
Ils sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du bureau, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
Les rapporteurs des commissions thématiques sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le Conseil national de l'information statistique peut également s'adjoindre à titre temporaire des groupes de travail dont la mission, la composition et la durée sont fixées par le bureau. En cas d'urgence, le président du bureau peut constituer un groupe de travail ; il en rend compte à la réunion suivante du bureau.