Décret n°2009-318 du 20 mars 2009

Article 5

Créé le 26 mars 2009 · En vigueur depuis le 25 mai 2025

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou leur représentant ;

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;

5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA France et un représentant de Chambres d'agriculture France désignés par les établissements qu'ils représentent ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ;

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-450 du 23 mai 2025art. 12 (V)

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le haut-commissaireà la stratégie et au planou leur représentant ;

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du vendredi 22 avril 2022 au samedi 24 mai 2025

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA France et un représentant de Chambresd'agriculture France désignés par les établissements qu'ils représentent ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parDécret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA Franceet un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 9 (V)

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de CCI France, un représentant de l'Assemblée

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur généralde la rechercheet de l'innovation;

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au samedi 14 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 12

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de CCI France, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ;

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du mercredi 24 avril 2013 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 11

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le Commissaire général à la stratégie et à la prospectiveou leur représentant ;

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 23 avril 2013

Modifié parDécret n°2013-34 du 10 janvier 2013art. 2

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent

1° Un député, un sénateur et un membre du conseil

2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le directeur général du Centre d'analyse stratégique, ou leur représentant ;

3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un

4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un

5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce

6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de

7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par

8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné

9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de

10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers

11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13

12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun

Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations

Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au jeudi 28 février 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière : 1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ; 2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, ou leur représentant ; 3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ; 4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ; 5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ; 6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ; 7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001 ; 8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ; 9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ; 12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 250 (V)

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière : 1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ; 2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, ou leur représentant ; 3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ; 4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ; 5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ; 6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ; 7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001 ; 8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ; 9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ; 12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°. Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au mardi 13 juillet 2010

Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :
1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;
2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, ou leur représentant ;
3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;
4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;
5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ;
6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique et social régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ;
7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001 ;
8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;
9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;
12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.
Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.