Décret n°2009-318 du 20 mars 2009

Article 9

Créé le 26 mars 2009 · En vigueur depuis le 25 mai 2025

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;

3° Le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;

6° Les représentants de CCI France et de CMA France mentionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2025

Modifié parDécret n°2025-450 du 23 mai 2025art. 12 (V)

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

3° Le haut-commissaireà la stratégie et au planou son représentant ;

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de

6° Les représentants de CCI France et de CMA France

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article,

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article,

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au samedi 24 mai 2025

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2019-56 du 30 janvier 2019art. 6

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

3° Le Commissaire général à la stratégie et à la

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de

6° Les représentants de CCI France et de CMA Francementionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article,

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article,

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du dimanche 15 novembre 2015 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015art. 9 (V)

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

3° Le Commissaire général à la stratégie et à la

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de

6° Les représentants de CCI France et de l'Assemblée permanente

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article,

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du directeur général de la recherche et de l'innovation;

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au samedi 14 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015art. 12

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

3° Le Commissaire général à la stratégie et à la

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de

6° Les représentants de CCI Franceet de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article,

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article,

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du mercredi 24 avril 2013 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2013-333 du 22 avril 2013art. 11

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

3° Le Commissaire général à la stratégie et à la prospectiveou son représentant ;

4° Les représentants de la Confédération générale du travail, de

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de

6° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article,

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article,

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du vendredi 1 mars 2013 au mardi 23 avril 2013

Modifié parDécret n°2013-34 du 10 janvier 2013art. 2

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par

1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique

2° Le gouverneur de la Banque de France ou son

Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;

5° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;

6° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés au 5° du même article ;

7° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

8° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;

9° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au jeudi 28 février 2013

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants : 1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; 2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ; 3° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ; 4° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ; 5° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnés au 5° du même article ; 6° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ; 7° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ; 8° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au samedi 13 novembre 2010

Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :
1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
3° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;
4° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;
5° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionnés au 5° du même article ;
6° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
7° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
8° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.