JORF n°0071 du 25 mars 2009

CHAPITRE IV : LE COMITE DU LABEL DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE

Article 20

I. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes pour lesquelles est sollicité le visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Ces projets lui sont soumis par les services producteurs de la statistique publique.

Il vérifie que ces projets :

a) Ont reçu un avis d'opportunité favorable d'un président d'une commission thématique du Conseil national de l'information statistique ; ou

b) Sont prévus par une loi spéciale ; ou

c) Présentent un caractère de nécessité et d'urgence indiscutables.

Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service producteur, notamment en prenant en compte la qualité statistique du projet, la charge qu'implique l'enquête pour les personnes physiques ou morales qui en font l'objet, le degré de concertation avec les utilisateurs et le respect des termes de l'avis d'opportunité.

En cas d'évaluation favorable du projet, il donne à l'enquête un avis de conformité ainsi qu'un avis sur son caractère obligatoire.

Le comité examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique et à la demande de ce dernier les statistiques produites par des organismes de droit privé.

Il évalue notamment la qualité statistique des processus ayant conduit à ces statistiques et leur conformité aux règles de l'art reconnues par la profession. Il transmet les conclusions de cet examen au président du Conseil national de l'information statistique.

II. - Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de celle-ci les processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Le résultat de cet examen est traduit dans un avis.

III. - Le président du comité du label de la statistique publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition conjointe des présidents du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique ou, à défaut, sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 21

Le comité du label examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au bureau du Conseil national de l'information statistique.

Article 22

Les modalités d'organisation du comité du label de la statistique publique sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis du Conseil national de l'information statistique et de l'Autorité de la statistique publique. Cet arrêté fixe notamment la composition du comité et de ses diverses commissions et les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes qui sont soumises aux enquêtes statistiques examinées.

Pour assurer son secrétariat, le comité du label de la statistique publique dispose de moyens mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques.