JORF n°0071 du 25 mars 2009

CHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE

Article 14

Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :

1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;

2° Quatre représentants de l'administration :

Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;

Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;

3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Deux membres désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;

6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;

7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;

8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.

Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès.

Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration qui détient les données faisant l'objet de la demande d'accès.

Article 15

Le président du comité du secret statistique est nommé pour une durée de six ans. Son mandat est renouvelable une fois.

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le comité du secret statistique tient séance sous la présidence du délégué interministériel aux Archives de France ou de son représentant.

Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Le comité du secret statistique peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.

Article 17

I. – En application des articles 6 et 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le comité du secret statistique émet des avis sur des demandes de communication de renseignements individuels collectés en application de cette loi.

Le comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature et l'intérêt des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée ainsi que la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Il vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, il vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, le comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur.

II. – Les recommandations émises par le comité du secret statistique en application de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée sont émises dans les mêmes conditions.

III. – Après que le comité du secret statistique a émis son avis ou ses recommandations, et sous réserve de l'accord de l'autorité dont émanent les documents, l'autorisation de communication est accordée par l'administration des archives.

IV. – Le comité du secret statistique peut également formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

V. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D et à l'article R. 135 D-1 du livre des procédures fiscales, des avis sur les demandes d'accès, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

VI. – Le comité du secret statistique émet également, dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 311-8 et aux articles R. 311-8-1 et R. 311-8-2 du code des relations entre le public et l'administration, des recommandations sur les demandes d'accès aux bases de données détenues par les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du même code en vue d'effectuer des traitements à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public.

Article 18

Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d'intermédiaires dans certaines étapes du traitement d'une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d'enquêtes précédentes. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la communication des renseignements individuels.