JORF n°0236 du 11 octobre 2009

Article 5

Article 5

Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part liée à la réalisation des objectifs sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
II. ― S'agissant de la part tenant compte de la réalisation des objectifs, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 6 du présent décret.
Une partie de cette part est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.


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Version 1

Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part liée à la réalisation des objectifs sont respectivement déterminés comme suit :

I. ― S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée.

Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.

II. ― S'agissant de la part tenant compte de la réalisation des objectifs, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.

Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 6 du présent décret.

Une partie de cette part est attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.