Article 36
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Tout médecin des armées est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose.
Article 37
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Le médecin des armées doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, apporter à ses patients des soins consciencieux et dévoués, se fonder sur les données acquises de la science et faire appel, s'il y a lieu, aux concours les plus pertinents.
Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
Il doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article 38
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Dans les limites fixées par la loi, le médecin des armées est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, il se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.
Article 39
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Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées à l'article 22, le médecin des armées a le droit, pour des raisons sérieuses et motivées, notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, de refuser ses soins.
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
S'il se dégage de sa mission, le médecin des armées doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci toute information utile. Il doit, compte tenu du droit des patients militaires aux soins du service de santé des armées, leur proposer dans cette circonstance de les adresser à un autre médecin des armées disposant des compétences requises.
Article 40
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Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical impérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans que l'intéressé ainsi que, le cas échéant, ses représentants légaux en aient été informés et aient donné leur consentement.
Article 41
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Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.
Article 42
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin des armées apprécie en conscience, un malade peut ne pas être complètement informé d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 43
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En toutes circonstances, le médecin des armées doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.
Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
Article 44
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Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.
Article 45
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Le médecin des armées doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité de sa fin de vie, sauvegarder sa dignité et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
Article 46
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Il appartient au médecin des armées exerçant dans le service médical d'une formation, s'il ne dispose pas des moyens nécessaires au diagnostic et au traitement de son patient, de l'adresser soit à l'hôpital des armées ou à l'établissement de santé que ce patient a désigné, soit, en cas d'urgence, à la structure de soins la plus proche et la mieux adaptée.
Article 47
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Le médecin des armées exerçant au sein des armées et des formations rattachées et son confrère hospitalier se tiennent mutuellement informés, avec l'accord de leur patient commun, de l'état et de l'évolution de la santé de ce dernier. Ils veillent à respecter en toutes circonstances les formes réglementaires appropriées à son suivi médical et à la préservation de ses droits.
Article 48
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Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.
Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.