JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 36

Article 36

Tout médecin des armées est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose.


Historique des versions

Version 1

Tout médecin des armées est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose.