Article 46
Il appartient au médecin des armées exerçant dans le service médical d'une formation, s'il ne dispose pas des moyens nécessaires au diagnostic et au traitement de son patient, de l'adresser soit à l'hôpital des armées ou à l'établissement de santé que ce patient a désigné, soit, en cas d'urgence, à la structure de soins la plus proche et la mieux adaptée.
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