JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 41

Article 41

Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.


Historique des versions

Version 1

Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.

Sous réserve des situations mentionnées à l'article 22, il en est de même pour les collectes de sang.