Article 1
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la SA Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 euros à verser au Trésor public.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 42-1 et 42-2 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 décembre 2004 mettant la SA Vortex en demeure de ne plus diffuser sur l'antenne de Skyrock de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 janvier 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SA Vortex ;
Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Radio Libre », joint en annexe, diffusée sur l'antenne de Skyrock le 13 septembre 2007 entre 21 h 07 et 21 h 37 ;
Vu la lettre du 10 janvier 2008 par laquelle le conseil a notifié à la SA Vortex les griefs qui lui étaient reprochés ;
Vu les observations présentées par courrier du 3 mars 2008 par la SA Vortex ;
Vu le rapport de présentation établi par la direction juridique du conseil ;
Vu la lettre du 7 mai 2008 convoquant les représentants de la SA Vortex pour une audition devant le conseil le 3 juin 2008 ;
Après avoir entendu le 3 juin 2008 les représentants de la SA Vortex ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle. Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre. » ;
Considérant qu'en vertu de la délibération du 10 février 2004 susvisée aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute, joint en annexe, que des propos décrivant de façon crue, détaillée et banalisée des actes sexuels ont été diffusés au cours de l'émission « Radio Libre », à l'antenne de Skyrock, le 13 septembre 2007 entre 21 h 07 et 21 h 37 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° la suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ; 2° la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention. » ;
Considérant que malgré la décision du 17 décembre 2004 mettant la SA Vortex en demeure de ne plus diffuser sur l'antenne de Skyrock de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans entre 6 heures et 22 h 30, cette société a méconnu les dispositions de la délibération du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SA Vortex une sanction pécuniaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. [...]. Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
Considérant que la diffusion à l'antenne de Skyrock, le 13 septembre 2007 entre 21 h 07 et 21 h 37, de propos décrivant des actes sexuels de façon crue, détaillée et banalisée, constitue une nouvelle violation de la délibération du 10 février 2004, de même nature que celle ayant déjà fait l'objet de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 janvier 2006 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SA Vortex ; qu'un tel manquement présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SA Vortex à une sanction pécuniaire d'un montant de deux cent mille euros ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la SA Vortex, éditrice du service de radio Skyrock, une sanction pécuniaire d'un montant de 200 000 euros à verser au Trésor public.
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La présente décision sera notifiée à la SA Vortex et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon