Article 22
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Le praticien des armées placé en situation d'exception, caractérisée notamment par des contraintes opérationnelles, des situations d'isolement ou des modifications brutales des conditions d'exercice de sa profession, doit se dévouer avec d'autant plus d'attention à ceux qui lui sont confiés que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur praticien et qu'il dispose de moyens nécessairement limités.
Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à déléguer aux professionnels de santé et au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.
Article 23
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Le praticien des armées placé en situation d'exception est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles ; il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Article 24
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En opération, le praticien des armées doit, dans son domaine de compétence, soutenir l'action de ses camarades au combat et leur apporter l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.
Article 25
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Le praticien des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien médical qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 5, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour se consacrer exclusivement à sa mission prioritaire de soutien des armées et des formations rattachées.
Article 26
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Lorsqu'il estime qu'une information recueillie lors de son exercice professionnel est de nature à éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité des personnes ou à la sécurité de leur mission, le praticien des armées peut la communiquer à l'autorité susceptible de prendre les mesures nécessaires. Il doit, dans le même temps, rappeler à cette autorité qu'elle est tenue, dans les mêmes conditions que lui, de respecter le secret qui lui a été confié à raison de ses fonctions.
La décision de cette communication lui appartient en conscience et nul ne peut le contraindre, par principe, à la prendre.
Article 27
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Le praticien des armées amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
Il doit, s'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, alerter son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.
Article 28
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Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le praticien des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger doit, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes généraux de l'éthique médicale, respecter, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables au pays d'origine de son patient.
Article 29
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La mise à disposition, sous quelque position statutaire que ce soit, d'un praticien des armées auprès d'un Etat étranger entraîne de sa part l'acceptation des règles nationales du pays d'accueil.
Cette obligation ne peut en aucun cas le conduire à réaliser des actes ou à tolérer des situations contraires aux principes généraux de l'éthique médicale.