JORF n°0218 du 18 septembre 2008

Article 48

Article 48

Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.
Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.


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Version 1

Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.

Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.