JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 36

A la date du 1er janvier 2009, les commissaires sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | |Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne|Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne| | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne. | Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne. | | | Echelon exceptionnel | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe | Commissaire colonel,
commissaire en chef de 1re classe | | | 2e échelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise | | 1er échelon exceptionnel | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 2 ans
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| | 1er échelon au-dessus de 1 an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | | 1er échelon en dessous de 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe | Commissaire lieutenant-colonel,
commissaire en chef de 2e classe | | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Commissaire commandant,
commissaire principal | Commissaire commandant,
commissaire principal | | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de durée
de l'échelon d'arrivée | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe | Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe | | | 5e échelon | 5e échleon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe | Commissaire lieutenant,
commissaire de 2e classe | | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe | Commissaire sous-lieutenant,
commissaire de 3e classe | | | 3e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 2e échelon | Echelon unique | Sans ancienneté | | 1er échelon | Echelon unique | Sans ancienneté |

Article 37

Tant que le commissaire n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES |DÉSIGNATION
des échelons| CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Commissaire général de division, commissaire général de 1re classe, commissaire général de division aérienne.| Echelon unique | / | | | Commissaire général de brigade, commissaire général de 2e classe, commissaire général de brigade aérienne. | Echelon unique | / | | | Commissaire colonel, commissaire en chef de 1re classe. | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les commissaires colonels ou les commissaires en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commissaire lieutenant-colonel, commissaire en chef de 2e classe. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commissaire commandant, commissaire principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1) | | | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commissaire capitaine,
commissaire de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commissaire lieutenant, commissaire de 2e classe | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commissaire sous-lieutenant, commissaire de 3e classe | Echelon unique | / | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. | | | |

Lorsque le commissaire accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 38

Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le commissaire dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 39

I. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4, les sous-officiers et officiers mariniers, ainsi que les fonctionnaires de catégorie B de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministère de la défense, âgés de vingt-six ans au moins et de vingt-sept ans au plus peuvent être admis au concours prévu au 2° de l'article 4 au titre de l'année 2009.
II. ― Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 28 et 31 :
1° Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus jusqu'au 31 décembre 2010 au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à cinq et six ans de grade conservent, pour l'avancement au grade supérieur, l'ancienneté de grade acquise dans le précédent dans la limite d'un an ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2010, les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe promus au grade de commissaire commandant ou de commissaire principal sont inscrits sur le tableau d'avancement à ce grade dans l'ordre suivant :
a) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant six ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;
b) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant cinq ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite ;
c) Les commissaires capitaines ou commissaires de 1re classe comptant quatre ans d'ancienneté dans ce grade, par ordre de mérite.
III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 29, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de commissaire commandant ou de commissaire principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de commissaire commandant ou commissaire principal à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les officiers promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade supérieur s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
IV. ― Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 29, les commissaires commandants ou commissaires principaux pourront être promus au grade de commissaire lieutenant-colonel ou commissaire en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.

Article 40

A modifié les dispositions suivantes : > -Décret n° 76-801 du 19 août 1976 > > Art. 35, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade de commissaire sous-lieutenant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Recrutement au grade de commissaire lieutenant., Art. 11, Sct. Recrutement au grade de commissaire capitaine., Art. 12, Art. 13, Sct. Recrutement aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34 > >

> -Décret n° 84-173 du 12 mars 1984 > > Art. 34, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Section I : Recrutement au grade de commissaire sous-lieutenant., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Section II : Recrutement au grade de commissaire lieutenant., Art. 8, Sct. Section III : Recrutement au grade de commissaire capitaine., Art. 9, Sct. Section IV : Recrutement au grade de commissaire commandant., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Section V : Recrutement au grade de commissaire lieutenant-colonel., Art. 13, Sct. Section VI : Dispositions communes., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 33 > >

Article 41

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre V et de l'article 39.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 39.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 42

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.