JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 38

A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon | | Général de division
2e échelon
1er échelon | Général de division
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté | | Général de brigade
Echelon exceptionnel
1er échelon | Général de brigade
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté | | Colonel
2e échelon exceptionnel
1er échelon exceptionnel
2e échelon | Colonel
Echelon exceptionnel
3e échelon
2e échelon | Ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée | | 1er échelon au-dessus de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an | 2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise | |Lieutenant-colonel
2e échelon spécial
1er échelon spécial
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
2/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Commandant
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Commandant
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | Capitaine
Echelon spécial
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon |Capitaine
5e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Sans ancienneté
Sans ancienneté
4/3 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise| | Lieutenant
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Lieutenant
4e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sans ancienneté
Sans ancienneté
1/2 de l'ancienneté acquise
Ancienneté acquise
Ancienneté acquise | | Sous-lieutenant
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Sous-lieutenant
Echelon unique
Echelon unique
Echelon unique | Sans ancienneté
Sans ancienneté
Sans ancienneté |

Article 39

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières | |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Général de division | Echelon unique | | | | Général de brigade | Echelon unique | | | | Colonel | Echelon exceptionnel |Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.|Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.| | | 3e échelon | Après 3 ans de grade | | | | 2e échelon | Après 1 an de grade | | | | 1er échelon | / | | | Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | | | | | | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). | | | 1er échelon exceptionnel | Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). | | | 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 ans dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). | | | 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | | | | 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | | | | 1er échelon | / | | | Lieutenant |4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
Après 1 an dans l'échelon précédent
/ | | | Sous-lieutenant | Echelon unique | / | | |(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 34.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 40

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 41

I. ― Par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 5, le concours d'accès à l'Ecole militaire interarmes reste ouvert au titre de l'année 2009 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et qui sont âgés de trente ans au plus.

II. ― Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 17, les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

1° Titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans d'études supérieures après un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;

2° Ayant accompli deux ans de service au moins en qualité d'officier ;

3° Et âgés, au 1er janvier 2009, de trente-deux ans au plus,
peuvent être recrutés au titre de l'année 2009, au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre.

III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 18, les conditions d'âge minimales pour le recrutement au choix au grade de lieutenant des majors et adjudants-chefs de carrière sont fixées à trente-sept ans au moins en 2009, trente-huit ans au moins en 2010 et trente-neuf ans au moins en 2011.

IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 30, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de commandant au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les capitaines promus au grade de commandant avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.

VI. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 31, les lieutenants-colonels :

1° Comptant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;

2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,
peuvent être également promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de colonel au choix dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées chaque année à ce grade.

VII. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 30, la durée minimale du temps de troupe comme officier est fixée à quatre ans, dont deux au grade de capitaine, jusqu'au 31 décembre 2020.

VIII. - Les militaires servant en vertu d'un contrat, qui ont déjà été admis à suivre un cursus de formation d'officiers dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger à la date de publication du présent décret, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, être admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 4° de l'article 4.

Article 42

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975 > > Art. 38, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement, Sct. Recrutement au grade de sous-lieutenant., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Recrutement au grade de lieutenant., Art. 14, Art. 15, Sct. Recrutement aux grades de capitaine ou de commandant., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires., Art. 29 > >

Article 43

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 41.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 41.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 44

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.