Article 26
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.
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I. ― Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
II. ― Les lieutenants sont promus au grade de capitaine :
1° A trois ans de grade pour le corps des officiers de l'air ;
2° A quatre ans de grade pour les corps des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
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Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.
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Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
3° Les colonels ayant au moins quatre ans d'ancienneté dans le grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps ;
4° Les généraux de brigade aérienne ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge des officiers généraux de leur corps.
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Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-air et espace, l'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace et le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou leur représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, ainsi que pour le recrutement au titre des articles 16 et 17.
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Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade détenu. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
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Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADES | DÉSIGNATION
des échelons | CONDITIONS
d'accès à l'échelon | RÈGLES
particulières |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général de division aérienne | Echelon unique | | |
| Général de brigade aérienne | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent |Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.|
| | 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent est fixé par arrêté des mêmes ministres. |
| | 3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 4 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | |
| Commandant | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 9 ans de grade | |
| | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| |5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|Après 7 ans de grade
Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade| |
| Lieutenant | 4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon | Après 3 ans de grade
Après 2 ans de grade
Après 1 an de grade
Avant 1 an de grade | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
|(1) Pour chaque corps, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |
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I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.
Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.
II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
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Lors des recrutements prévus aux articles 4, 11 et 17 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des trois corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
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Pour l'application du 2° de l'article L. 4139-7 du code de la défense, les officiers de l'air placés en congé du personnel navigant bénéficient de l'avancement d'échelon dans le grade qu'ils détenaient avant leur mise en congé.
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