JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 25

Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

Article 26

Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Article 27

Les enseignes de vaisseau de 2e classe sont promus au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
Les enseignes de vaisseau de 1re classe sont promus au grade de lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.

Article 28

Sont promus au grade de capitaine de corvette pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les lieutenants de vaisseau qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de lieutenants de vaisseau promus chaque année au grade de capitaine de corvette à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Article 29

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;

3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

Article 30

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
La commission est présidée par le chef d'état-major de la marine ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-marine et le directeur du personnel de la marine. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs, d'admission au titre du 1° de l'article 5 et de recrutement au titre de l'article 16.
La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Article 31

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 31-1

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les capitaines de vaisseau sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les capitaines de corvette et les capitaines de frégate sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les capitaines de corvette classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Article 32

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELLE

DE SOLDE| DÉSIGNATION

des échelons | DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel | RÈGLES

particulières | |------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Vice-amiral | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Contre-amiral | Echelle de solde n° 3 | 4e échelon | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Capitaine de vaisseau | Echelle de solde n° 3 | 13e échelon | | | | 12e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 9e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 8e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 1 an | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 2 | 15e échelon | | | | | 14e échelon | 1 an | | | | | 13e échelon | 1 an | | | | | 12e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10e échelon | 1 an | | | | | 9e échelon | 1 an | | | | | 8e échelon | 1 an | | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 1 an | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Capitaine de frégate | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)| | 10e échelon | | | | | | 9e échelon | 1 an | | | | | 8e échelon | 1 an | | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 2 ans | | | | | 3e échelon | 2 ans | | | | | 2e échelon | 2 ans | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)| | | 10e échelon | | | | | | 9e échelon | 1 an | | | | | 8e échelon | 1 an | | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 2 ans | | | | | 3e échelon | 2 ans | | | | | 2e échelon | 2 ans | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Capitaine de corvette | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) | | 6e échelon | | | | | | 5e échelon | 4 ans | | | | | 4e échelon | 2 ans | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | | | 13e échelon | | | | | | 12e échelon | 1 an | | | | | 11e échelon | 1 an | | | | | 10e échelon | 1 an | | | | | 9e échelon | 1 an | | | | | 8e échelon | 1 an | | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 1 an | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1e échelon | 1 an | | | | | Lieutenant de vaisseau | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) | | 5e échelon | | | | | | 4e échelon | 4 ans | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Enseigne de vaisseau de 1re | Echelle de solde n° 1 | 8e échelon | | | | 7e échelon | 1 an | | | | | 6e échelon | 1 an | | | | | 5e échelon | 1 an | | | | | 4e échelon | 1 an | | | | | 3e échelon | 1 an | | | | | 2e échelon | 1 an | | | | | 1er échelon | 1 an | | | | | Enseigne de vaisseau de 2e classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon unique | | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | | |

II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;

3° Les capitaines de vaisseau et les contre-amiraux sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 32-1

I. - Aux échelons du grade de capitaine de corvette s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux capitaines de corvette occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégorie d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de capitaine de corvette est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les capitaines de corvette qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les capitaines de corvette conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de capitaine de frégate, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de capitaine de corvette.

V. - Les capitaines de corvette qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de capitaine de frégate sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de capitaine de corvette.

VI. - Les capitaines de corvette occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 33

Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6 et 11 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.

Lors des recrutements prévus au titre du 1° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon qui correspond à leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 32.

Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 34

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Lorsque l'accès à l'un des deux corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.