JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION

Article 10

Les élèves officiers qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement.

L'action en remboursement est différée pour les élèves rayés des contrôles qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ des écoles du service de santé des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées. La dispense des remboursements des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 7.

Sont exonérés de l'obligation de remboursement :

1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;

2° Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;

3° Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires ou exclus, en fin de première année d'études pour résultats insuffisants.

Le montant du remboursement est égal au montant cumulé des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2004-535 du 14 juin 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

Article 12

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2009.