JORF n°107 du 8 mai 2007

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret sont réputées répondre aux dispositions de l'article 13 du présent décret pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009. Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.

Article 19

Les opérateurs qui, à la date de publication du présent décret, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article 13.
Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément à l'article 15, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles 6, 7 et 9 du présent décret et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.
Les opérateurs enregistrés devront en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article 13, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés, une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.

Article 20

Le décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui continuent de s'appliquer jusqu'au 4 juillet 2008.
Les articles 4, 5 et 6 du décret précité du 7 décembre 1992 sont abrogés à compter du 4 juillet 2008.

Article 21

Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 entrent en vigueur le 4 juillet 2009.
Les dispositions des articles 8 et 10 entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.

Article 22

Le décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit : au 1 ° du titre II de l'annexe, il est ajouté l'intitulé et le tableau suivants :
« Le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques :

Article 23

Les modalités d'application du présent décret aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement.

Article 24

Il est ajouté à la fin de l'article 4 du décret du 30 mai 2005 susvisé l'alinéa suivant :
« Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article 7 du décret n° 99-374 du 12 mai 1999 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination, des articles 13 et 18 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus et de l'article 10 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. »

Article 25

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à l'industrie sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.