Décret n°2007-737 du 7 mai 2007

Article 18

Créé le 8 mai 2007

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du présent décret sont réputées répondre aux dispositions de l'article 13 du présent décret pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009. Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au lundi 15 octobre 2007

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'

article 20

du présent décret sont réputées répondre aux dispositions de l'

article 13

du présent décret pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009. Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.