JORF n°107 du 8 mai 2007

Décret n°2007-732 du 7 mai 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 et par le règlement (CE) n° 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale ;

Vu la communication de la Commission du 4 mars 2006 relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, ensemble la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-8 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 39, 44 sexies, 44 septies, 239 sexies D et 1465 à 1465 B ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en place du pacte de relance pour la ville ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment le paragraphe XIII de son article 87 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

La carte des aides à finalité régionale définit les zones et, selon les zones, les limites et conditions dans lesquelles des aides publiques en faveur de l'investissement des entreprises peuvent être considérées, en application du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 302 du 1er novembre 2006, et de la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 susvisés, comme compatibles avec le marché commun en vertu des stipulations des a et c du paragraphe 3 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

Les annexes 1 et 2 définissent les zones d'aide à finalité régionale délimitées au titre du c du paragraphe 3 de l'article 87 mentionné au premier alinéa. La validité du zonage défini à titre transitoire à l'annexe 2 expire le 31 décembre 2008.

L'annexe 3 définit les zones d'aide à finalité régionale au titre du a du paragraphe 3 du même article 87.

(Annexes non reproduites, consulter le fac-similé)

Article 2

Conformément au b du 1 de l'article 4 du règlement et à la décision de la Commission européenne mentionnés à l'article 1er, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 4 les aides à finalité régionale dont l'intensité totale n'excède pas les taux fixés dans le tableau des taux plafonds de cumul d'aides figurant à l'annexe 4 au présent décret.

Article 3

Pour l'application de l'article 2, l'intensité de l'aide est calculée conformément à l'article 4 du règlement qui y est mentionné :

a) Soit sur la base du coût salarial, sur une période de deux ans, des emplois dont la création est directement liée aux investissements productifs aidés ;

b) Soit sur la base du coût des investissements productifs aidés, tels qu'ils sont définis à l'article 2 du même règlement.

Article 4

Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en oeuvre, dans les conditions fixées à l'article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales :

1° Les aides qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 1er à 3 ;

2° Les aides accordées aux grandes entreprises dans le cas de projets d'investissement productif excédant 100 millions d'euros et lorsque leur montant total envisagé est égal ou supérieur à l'un des montants suivants :

a) 7 500 000 €, dans une zone où les grandes entreprises peuvent recevoir une aide à finalité régionale dans la limite d'un taux de 10 % ;

b) 11 250 000 €, dans une zone où les grandes entreprises peuvent recevoir une aide à finalité régionale dans la limite d'un taux de 15 % ;

c) 37 500 000 €, dans une zone où les grandes entreprises peuvent recevoir une aide à finalité régionale dans la limite d'un taux de 50 % ;

d) 45 000 000 €, dans une zone où les grandes entreprises peuvent recevoir une aide à finalité régionale dans la limite d'un taux de 60 %.

Pour l'application du 2°, les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à la définition figurant au premier alinéa de l'article 5.

Article 5

Pour l'application des dispositions susvisées du code général des impôts et de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises au sens des définitions données dans l'annexe I du règlement susvisé de la Commission 364/2004 du 25 février 2004 publié au Journal officiel de l'Union européenne L 63 du 28 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 10 du 13 janvier 2001, comprennent :

1° Hors de la région Ile-de-France, jusqu'au 31 décembre 2008, toutes les communes ou parties de communes ne figurant pas dans les annexes 1 à 3 ; à compter du 1er janvier 2009, toutes les communes ou parties de communes ne figurant pas dans les annexes 1 et 3 ;

2° Dans la région Ile-de-France, les communes ou parties de communes retenues dans la liste des zones urbaines sensibles instituées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et celles retenues dans la liste des zones de revitalisation rurales instituées par la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire.

Dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 4, dans le respect des dispositions des règlements mentionnés au premier alinéa, que les aides accordées à des projets d'investissement dont le montant n'excède pas 25 millions d'euros.

Article 6

Le présent décret est applicable jusqu'au 30 juin 2014.

Article 7

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi