JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre Ier : Modification du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine

Article 76

L'article 10 du décret du 16 mai 1990 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
« 1° Conformément à l'article 18, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
« 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique compétente pour la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature et de la commission administrative paritaire.
« Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du 2° du présent article. »

Article 77

L'article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, autres que la spécialité archives, aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation de ces concours, qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; les postes qui n'auraient pas été pourvus dans l'une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture » ;
2° Au 2°, les mots : « et âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
3° Au 3° les mots : « âgés au plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés.

Article 79

L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre IV. - Classement. »

Article 80

Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 10 sont classés en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur. »

Article 81

L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - I. - Les conservateurs recrutés au titre des dispositions de l'article 11 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du II.
« II. - Ils sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné, sous réserve des dispositions du III.
« III. - Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'attachés d'administration relevant du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues. »

Article 82

L'article 25 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de chaque grade » sont supprimés.
2° Le dernier alinéa est supprimé.