JORF n°103 du 3 mai 2007

Article 101

Article 101

L'article 36-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36-9. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »


Historique des versions

Version 1

L'article 36-9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-9. - L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles des assistants ingénieurs, est prise en compte dans les mêmes conditions que celles prévues au II de l'article 20 pour les ingénieurs de recherche. »