Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Abrogé1 février 2009

Créé le 1 mai 2007

Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des instruments de mesure, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs généraux des instruments de mesure sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines selon les modalités fixées au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Ancienneté acquise dans d'échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur général des instruments de mesure

 

Ingénieur général des mines

 

3e

Egale ou supérieure à 2 ans.

3e

Sans ancienneté.

3e

Inférieure à 2 ans.

2e

Ancienneté acquise.

2e

 

1er

Ancienneté acquise.

1er

 

1er

Sans ancienneté.

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs des mines de 1re et 2e classe et les ingénieurs des instruments de mesure de 1re et 2e classe, les ingénieurs en chef des mines et les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade,

classe et échelon

Ancienneté acquise dans l'échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

Ingénieur en chef

 

Ingénieur en chef

 

6e

Egale ou supérieure à 2 ans.

7e

1/2 de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

6e

Inférieure à 2 ans.

6e

Ancienneté acquise.

5e

Egale ou supérieure à 2 ans.

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e

Inférieure à 2 ans.

5e

5/6 de l'ancienneté acquise.

4e

 

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e

 

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e

 

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er

 

1er

3/4 de l'ancienneté acquise.

Ingénieur 1re classe

 

Ingénieur

 

3e

Egale ou supérieure à 1 an.

9e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans.

3e

Inférieure à 1 an.

9e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

2e

 

8e

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er

 

7e

7e

Ingénieur 2e classe

 

Ingénieur

 

8e

 

7e

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

7e

 

6e

Ancienneté acquise.

6e

 

5e

Ancienneté acquise.

5e

 

4e

Ancienneté acquise.

4e

 

3e

Ancienneté acquise.

3e

 

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e

 

2e

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er

 

1er

Ancienneté acquise.

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'article 7 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 11.

Créé le 1 mai 2007

Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure avant la publication du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

Créé le 1 mai 2007

A titre transitoire, les ingénieurs des mines et les ingénieurs des instruments de mesure placés en position de disponibilité en application, respectivement, de l'article 19 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et de l'article 18-1 du décret n° 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Créé le 1 mai 2007

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 18, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des instruments de mesure siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général des mines.
Abrogé1 février 2009

Créé le 1 mai 2007

Le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et le décret n° 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure sont abrogés.

Créé le 1 mai 2007

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article 5, en tant qu'elles concernent les élèves des écoles normales supérieures de Lyon et de Cachan, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28