JORF n°100 du 28 avril 2007

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 19

Les membres du corps des ingénieurs des mines et du corps des ingénieurs des instruments de mesure, y compris les ingénieurs-élèves, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20

Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans leur nouveau grade à un échelon identique à celui détenu précédemment.

Article 21

Les ingénieurs généraux des instruments de mesure sont reclassés dans le grade des ingénieurs généraux des mines selon les modalités fixées au tableau ci-après :

Article 22

Les ingénieurs des mines de 1re et 2e classe et les ingénieurs des instruments de mesure de 1re et 2e classe, les ingénieurs en chef des mines et les ingénieurs en chef des instruments de mesure sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 23

Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'article 7 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 24

Les services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines et dans le corps des ingénieurs des instruments de mesure avant la publication du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines régi par le présent décret.

Article 25

A titre transitoire, les ingénieurs des mines et les ingénieurs des instruments de mesure placés en position de disponibilité en application, respectivement, de l'article 19 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et de l'article 18-1 du décret n° 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut des ingénieurs des instruments de mesure conservent le bénéfice de cette position jusqu'à l'expiration de la période de disponibilité en cours.

Article 26

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines définie à l'article 18, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des ingénieurs des instruments de mesure siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général des mines.

Article 27

Le décret n° 50-381 du 27 mars 1950 relatif au statut des ingénieurs des mines et le décret n° 59-525 du 7 avril 1959 relatif au statut particulier des ingénieurs des instruments de mesure sont abrogés.

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Toutefois, les dispositions du 2° de l'article 5, en tant qu'elles concernent les élèves des écoles normales supérieures de Lyon et de Cachan, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.

Article 29

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.