Décret n°2007-616 du 27 avril 2007

Article 23

Créé le 1 mai 2007

Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'article 7 du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 11.

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Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009

Abrogé parDécret n°2009-63 du 16 janvier 2009art. 36

En vigueur du mardi 1 mai 2007 au samedi 31 janvier 2009

Les ingénieurs des mines recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de l'inscription sur la liste d'aptitude prévus à l'

article 7

du décret n° 50-381 du 27 mars 1950 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux dispositions de l'

article 11

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