Créé le 5 mai 1988
Peuvent seuls être nommés dans un emploi d'ingénieur et titularisés dans cet emploi :
1° Dans la proportion de 90 p. 100 des emplois, les ingénieurs élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 (1°) ci-dessous et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 p. 100 des emplois, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines, recrutés selon les modalités suivantes :
a) Pour la moitié d'entre eux, dans les conditions fixées à l'article 8 (2°) ci-dessous et après avoir accompli avec succès en qualité d'ingénieur élève un stage de deux années à l'école nationale supérieure des mines de Paris.
b) Pour la moitié d'entre eux, à la suite d'un examen professionnel organisé dans les conditions fixées aux articles 9 à 9-4 ci-après.
Les postes non pourvus au titre du a ci-dessus peuvent être reportés sur cet examen professionnel.
Lorsque ce dernier n'a pas permis de pourvoir la totalité des postes offerts à ce titre, les emplois demeurés vacants peuvent être pourvus au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées aux articles 9-5 à 9-8 ci-après.
Créé le 5 mai 1988
Les ingénieurs élèves visés à l'article précédent sont :
1° a) Les élèves de l'école polytechnique classés à la sortie de cette école dans le service des mines ;
b) Les élèves de l'école normale supérieure et de l'école normale supérieure de jeunes filles ayant accompli la troisième année de scolarité, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de trois postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des universités, des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines ;
c) Les élèves de l'école nationale supérieure des mines de Paris ayant satisfait aux conditions de fin d'études, admis à un concours annuel ouvert dans la limite de deux postes ; les modalités de ce concours et les conditions d'admission sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de la fonction publique, après avis du conseil général des mines.
Le nombre de places offertes aux deux concours susvisés est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des mines. Le nombre de postes offerts pour le recrutement des élèves de l'école polytechnique pour l'année en cours et les trois années précédentes ne pourra être inférieur à 70 p. 100 du nombre de postes offerts suivant les diverses modalités visées au présent 1°.
Le nombre de postes offerts aux élèves de l'école polytechnique pourra en outre être augmenté à due concurrence des emplois non pourvus l'année précédente par la voie de ces concours.
2° Les ingénieurs du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, admis à l'école nationale supérieure des mines de Paris à la suite d'un concours dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil général des mines.
Les intéressés doivent être àgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier à cette même date de cinq années de services en qualités d'ingénieurs ou ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines, soit en position d'activité ou en position de détachement.
Lorsque, pendant une ou plusieurs années il n'est ouvert aucun concours, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier concours sans pouvoir excéder deux ans. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois au concours.
Créé le 6 juin 1985
Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre du 1° et du 2° (a) de l'article 7 ci-dessus sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser leurs frais d'études et verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève, dans les conditions et selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des mines.
Les ingénieurs élèves sont astreints aux mêmes versement et remboursement en cas d'exclusion ou de démission au cours ou à l'issue de leur stage, pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
Créé le 1 mars 1981
Les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 7 (2°, b) ci-dessus sont fixées conformément aux dispositions des articles 9-1 à 9-4 ci-après.
Créé le 5 mai 1988
Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines àgés de quarante-huit ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et pouvant justifier à cette même date de huit ans de services en qualité d'ingénieur divisionnaire ou d'ingénieur de l'industrie et des mines soit en position d'activité, soit en service détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Lorsque, pendant une ou plusieurs années, il n'est ouvert aucun examen professionnel, la limite d'âge est reculée d'un nombre d'années égal à celui qui s'est écoulé depuis l'année qui suit le dernier examen sans pouvoir excéder deux ans.
Créé le 1 mars 1981
Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du conseil général des mines, détermine les modalités et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi que les conditions d'admission.
Créé le 1 mars 1981
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il y a de postes à pourvoir.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Créé le 1 mars 1981
Les nominations au titre de l'examen professionnel sont prononcées dans l'ordre des notes obtenues.
Créé le 1 mars 1981
L'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 (2°, b) ci-dessus s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.
Créé le 5 mai 1988
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines àgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, et ayant accompli à cette même date au moins huit années en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines soit en activité, soit en service détaché.
Créé le 1 mars 1981
La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il y a de postes à pourvoir.
Créé le 1 mars 1981
Les modalités de la sélection et les conditions d'admission sont fixées, après avis du conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la fonction publique.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.