Section précédente

Section suivante

Décret n°50-381 du 27 mars 1950

Chapitre IV : Dispositions particulières

Abrogé1 mai 2007

Créé le 1 avril 1950

Par dérogation à l'article 118 de la loi du 19 octobre 1946, les ingénieurs des mines peuvent, sur leur demande être placés en disponibilité pour une durée maximum de cinq ans, non renouvelable, sous réserve des dispositions ci-après en vue de prêter leur concours à une entreprise relevant de leur compétence technique, à condition qu'ils comptent au moins cinq années de services effectifs dans l'administration.
La mise en disponibilité pourra toutefois être renouvelée sans limitation par périodes de cinq années au plus, si elle est accordée à un ingénieur dans un intérêt public, en vue de lui permettre de prêter son concours :
Soit en France, soit dans les territoires d'outre-mer, à une entreprise chargée d'une exploitation minière ou à une entreprise chargée d'un service public, par l'Etat, les départements, les communes ou établissements publics ;
Soit à l'étranger, à une entreprise intéressant l'influence française ; dans ce dernier cas, la mise en disponibilité sera prononcée et, le cas échéant, renouvelée avec l'assentiment du ministre des affaires étrangères.
Si, au moment de sa mise en disponibilité, l'ingénieur compte un nombre d'années de services suffisant pour prétendre à une pension de retraite, tout en n'ayant pas encore atteint l'âge nécessaire à cet effet, il pourra, même en dehors des cas prévus à l' alinéa précédent, être maintenu dans tous les cas en disponibilité jusqu'à l'époque où il remplira les conditions d'âge exigées pour l'admission à la retraite.

Créé le 1 avril 1950

Les ingénieurs des mines en disponibilité, appelés à donner un enseignement en qualité de professeurs titulaires à l'une des écoles nationales supérieures des mines, à l'école nationale des ponts et chaussées, à l'école supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Naney, à l'institut français du pétrole ou à l'une des écoles techniques des mines de Douai ou d'Alès, conserveront leurs droits à un avancement dans le corps des mines, le temps passé dans cette position ne comptant que e pour moitié pour la détermination de leur ancienneté.

Créé le 1 avril 1950

Le nombre des ingénieurs des mines en position de détachement ou en disponibilité ne peut excéder l'effectif statutaire du corps fixé à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 104, 1er alinéa, du statut général des fonctionnaires, les détachements de longue durée prononcés sur la demande des ingénieurs intéressés dans le cas prévu à l'article 99, 1°, dudit statut pourront être indéfiniment renouvelés.

Créé le 1 avril 1950

Les ingénieurs des mines rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité peuvent se voir conférer l'honorariat de leur grade.
L'honorariat du grade d'ingénieur des mines peut être conféré aux ingénieurs principaux des travaux des mines admis à la retraite ou rayés des cadres à l'issue d'une période de disponibilité.

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2007

En vigueur du samedi 1 avril 1950 au lundi 30 avril 2007

Chapitre IV : Dispositions particulières
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22