JORF n°100 du 28 avril 2007

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Les ingénieurs des mines sont nommés et titularisés par décret du Président de la République.
Ils sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs-élèves des mines recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 et ayant accompli avec succès un stage d'une durée de deux ans à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
2° Dans la proportion de 10 % des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par la voie d'un examen professionnel, organisé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret, ouvert aux ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines ;
3° Lorsque l'examen professionnel n'a pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts au titre du 2° et dans la limite du nombre d'emplois demeurés vacants, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après sélection professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 9.

Article 5

Les ingénieurs-élèves des mines sont recrutés :
1° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique, classés à leur sortie de cette école dans le corps des ingénieurs des mines ;
2° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant la troisième ou la quatrième année de scolarité ;
3° Par la voie d'un concours ouvert chaque année aux élèves titulaires de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris accomplissant la dernière année de scolarité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, fixe les modalités des concours prévus aux 2° et 3°, ainsi que les conditions d'admission.
Les ingénieurs-élèves des mines sont nommés, en qualité de stagiaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 6

Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 2004 susvisé, détermine chaque année le nombre d'emplois d'ingénieurs-élèves des mines à pourvoir par chacune des trois voies mentionnées à l'article 5 et le nombre d'emplois d'ingénieurs des mines à pourvoir au titre du 2° de l'article 4.
Lorsque l'un des concours prévus à l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des emplois offerts à ce titre, les emplois non pourvus pourront être reportés sur un autre des concours prévus au même article.

Article 7

Les ingénieurs-élèves des mines recrutés au titre de l'article 5 sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant huit ans à compter de leur titularisation dans le corps et souscrivent un engagement à cette fin.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence aux frais d'études engagés ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur-élève.
Les ingénieurs-élèves sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive au cours ou à l'issue de leur stage pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique.
La somme due au Trésor public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant la nomination en qualité d'ingénieur-élève des mines vient en déduction du montant dû en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'industrie fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.

Article 8

Les modalités de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 sont fixées conformément aux dispositions du présent article.
Sont seuls autorisés à se présenter à l'examen professionnel les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs de l'industrie et des mines pouvant justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire ou ingénieur de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil général des mines, détermine les modalités et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi que les conditions d'admission.
Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
La liste d'admission établie par le jury à l'issue de l'examen professionnel ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.
Les nominations au titre de l'examen professionnel sont prononcées dans l'ordre des notes obtenues.

Article 9

L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 4 s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines, précédé d'une sélection professionnelle.
Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines âgés, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie, de quarante-huit ans au moins, ayant accompli à cette même date au moins huit années de service en qualité d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées, après avis du Conseil général des mines, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.
Le comité de sélection complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.

Article 10

Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au deuxième échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon de six mois.

Article 11

Les ingénieurs recrutés au titre du 2° ou du 3° de l'article 4 sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des mines à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Les ingénieurs conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite des durées moyennes prévues à l'article 16, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon, de classe ou de grade dans leur corps d'origine ou par un avancement d'échelon dans leur emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils ont obtenue en avançant à ce dernier échelon.

Article 12

Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, ainsi que les fonctionnaires diplômés de l'Ecole polytechnique appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ou au corps des ingénieurs hospitaliers, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines.
Le détachement est prononcé dans le corps des ingénieurs des mines à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Article 13

Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des mines depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans le corps des ingénieurs des mines.
Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après proposition du vice-président du Conseil général des mines et avis de la commission administrative paritaire.
L'intéressé est nommé dans le grade et à l'échelon qu'il détenait en position de détachement en conservant son ancienneté. Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.