JORF n°100 du 28 avril 2007

Chapitre III : Avancement

Article 14

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six années de service dans le grade d'ingénieur des mines.
Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 15

Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général et titularisés dans ce grade les ingénieurs en chef comptant quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont cinq au moins dans le grade d'ingénieur en chef des mines ou en qualité de directeur d'administration centrale.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Article 16

La durée moyenne du temps normalement passé dans les deux premiers échelons du grade d'ingénieur général est fixée à deux ans.
Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée moyenne est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.
Dans le grade d'ingénieur, la durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon est d'un an pour les 1er et 2e échelons, d'un an et six mois pour les 3e et 4e échelons, de deux ans pour les 5e, 6e et 7e échelons, de deux ans et six mois pour le 8e échelon et de trois ans pour le 9e échelon.
La durée minimale du temps passé dans un échelon est de :
1° Un an lorsque la durée moyenne est d'un an ;
2° Un an et demi lorsque la durée moyenne est d'un an et demi ou deux ans ;
3° De deux ans lorsque la durée moyenne est de deux ans et demi ;
4° De deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans.

Article 17

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des mines ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines. Ce tableau est dressé par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'exception des nominations au grade d'ingénieur général qui sont prononcées par décret du Président de la République.

Article 18

La commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines est placée auprès du vice-président du Conseil général des mines. Les représentants de l'administration sont nommés par le ministre chargé de l'industrie, après avis des ministres intéressés. Le nombre des représentants de chaque ministre intéressé est proportionnel à celui des ingénieurs des mines en fonction dans son département. Toutefois, il pourra n'être désigné qu'un seul représentant pour plusieurs ministres lorsque le nombre d'ingénieurs des mines rattaché à chacun d'entre eux est insuffisant pour permettre la désignation d'un représentant par ministre.