Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2007-343 du 13 mars 2007

Abrogé1 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la ministre de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 84-971 du 30 octobre 1984 modifié relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés prévue à l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 18 à 24,

Créé le 15 mars 2007

Le taux prévu à l'article 2 du décret du 30 octobre 1984 susvisé est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, ce taux est appliqué au traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Créé le 15 mars 2007

Le taux de la contribution prévue à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

Créé le 15 mars 2007

Le décret n° 92-265 du 24 mars 1992 portant relèvement du taux de la contribution aux charges de pension des fonctionnaires, des militaires et des magistrats tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

Créé le 15 mars 2007

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1742 du 11 décembre 2007art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 15 mars 2007 au lundi 31 décembre 2007

Décret n°2007-343 du 13 mars 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5