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Décret n°2007-343 du 13 mars 2007

Article 2

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1742 du 11 décembre 2007art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 15 mars 2007 au lundi 31 décembre 2007

Le taux de la contribution prévue au 2° de l'

article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite

est fixé à 39,5 %.