Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1742 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Créé le 15 mars 2007
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 39,5 %.
Abrogé par Décret n°2007-1742 du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Créé le 15 mars 2007
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008
En vigueur du jeudi 15 mars 2007 au lundi 31 décembre 2007
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'
article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite
est fixé à 39,5 %.