Article précédent

Article suivant

Décret n°2007-343 du 13 mars 2007

Article 3

Créé le 15 mars 2007

Le taux de la contribution prévue à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.
La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1742 du 11 décembre 2007art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 15 mars 2007 au lundi 31 décembre 2007

Le taux de la contribution prévue à l'article 51 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est fixé à 39,5 % du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans l'emploi de détachement, lorsque cet emploi conduit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans les autres situations, le taux est appliqué à la solde brute afférente à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus par le militaire dans son corps d'origine.

La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les militaires placés en service détaché auprès d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.