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Décret n°84-971 du 30 octobre 1984

Abrogé1 janvier 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 tendant à simplifier le recouvrement des retenues pour pensions dues par les fonctionnaires en service détaché ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment sont article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 novembre 1984

Le décret du 30 juin 1934 relatif à la mise en mise en service détaché des agents de l'Etat, modifié par l'article 47 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier, est abrogé.
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 susvisé est abrogé.

Créé le 1 novembre 1984

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 25 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le fonctionnaire détaché.

Créé le 1 novembre 1984

La contribution pour la constitution des droits à pension n'est pas exigible pour les agents détachés pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers, pour exercer un enseignement à l'étranger ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.

Créé le 1 novembre 1984

Les dispositions du présent décret prendront effet le premier jour du mois qui suit sa publication.
Les versements afférents aux périodes de détachement postérieures à cette date seront calculés sur la base du taux fixé à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 1 novembre 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007art. 11 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 novembre 1984 au lundi 31 décembre 2007

Décret n°84-971 du 30 octobre 1984
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Article 4
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