JORF n°38 du 14 février 2007

Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes

Article 12

Pour la fonction publique de l'Etat :
1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement ;
2° Une commission peut également être instituée à La Poste ;
3° Peuvent en outre être instituées des commissions placées auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, compétentes pour les concours organisés à un niveau déconcentré.

Article 13

Chacune des commissions mentionnées à l'article 12 est instituée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. L'arrêté institutif précise la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.

Article 14

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des différentes commissions mentionnées à l'article 12.

Article 15

Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :
1° Une commission, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats titulaires d'un diplôme ou titre délivré dans un Etat autre que la France, en vue de se présenter à un concours relevant du chapitre III. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur en complément de ces mêmes diplômes et titres ;
2° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes ou titres délivrés en France, autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme.
Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.

Article 16

La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 15 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 17

Pour la fonction publique hospitalière, sont instituées :
1° Une commission nationale, auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés au niveau national ;
2° Des commissions régionales, auprès des préfets de région, pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.

Article 18

La liste des concours pour lesquels les commissions mentionnées à l'article 17 sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 19

Les commissions instituées en application du présent chapitre se substituent à toutes celles qui ont été créées par les dispositions réglementaires applicables à un concours en vue de se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par des candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente.

Article 20

Le remboursement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions instituées par le présent chapitre, des personnes qu'elles s'adjoignent ou de celles qu'elles décident d'entendre est assuré dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.