Décret n° 2007-196 du 13 février 2007

Article 15

Créé le 1 août 2007 · En vigueur du 19 juillet 2014 au 30 septembre 2025

Pour la fonction publique territoriale, sont instituées :

1° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme ;

2° Une commission, placée auprès du maire de Paris, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours des administrations parisiennes relevant du chapitre III se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.

Des commissions déconcentrées peuvent être instituées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale auprès des délégations régionales ou interdépartementales du centre.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 juillet 2014 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-624 du 16 juin 2014art. 1

En vigueur du vendredi 30 octobre 2009 au vendredi 18 juillet 2014

Modifié parDécret n°2009-1313 du 27 octobre 2009art. 1

En vigueur du mercredi 1 août 2007 au jeudi 29 octobre 2009