JORF n°37 du 13 février 2007

Chapitre IV : Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Article 35

L'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux actions », sont ajoutés les mots : « d'éducation et » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « actions de formation » sont insérés les mots : « et d'éducation ».

Article 36

Il est inséré après l'article 9, à la section I du chapitre II du même décret, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - I. - Les candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les professeurs de lycée professionnel, après réussite à une épreuve complémentaire d'une section d'un concours de recrutement des personnels enseignants du second degré, peuvent obtenir une mention complémentaire.
« II. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent également obtenir la mention complémentaire prévue au I par reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, s'ils justifient d'une durée d'exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
« III. - La mention complémentaire est attribuée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 37

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - I. - Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines.
« II. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
« Le service du professeur amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
« III. - Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au II peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
« Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec l'accord de l'intéressé.
« IV. - Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au I.
« V. - Le professeur de lycée professionnel, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret. »

Article 38

Il est inséré après l'article 30, à la section II du chapitre V du même décret, un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 30 consistent en :
« 1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
« 3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
« Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »

Article 39

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la prochaine rentrée scolaire.
Toutefois, les dispositions des I et III de l'article 21-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de celles des I, II et IV de l'article 5-5 du décret du 4 août 1980 susvisé et de celles des I et III de l'article 9-1 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue respectivement des articles 32, 34 et 36 du présent décret, entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant la publication de ce décret.

Article 40

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.