Article 9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Sanctions.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de la loi du 4 août 1982 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 3 (III),4,5,6 et 7 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle.
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